Art. 1er. - Il est inséré dans l'arrêté du 30 juillet 1997 susvisé un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - La détermination de la puissance des moteurs des véhicules réceptionnés doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE telle que modifiée par la directive 1999/99/CE du 15 décembre 1999 susvisée, ou aux dispositions correspondantes du règlement no 85 susvisé, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée. »