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Article (Arrêté du 3 mai 2000 portant application des articles 4 et 4 bis du décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article (Arrêté du 3 mai 2000 portant application des articles 4 et 4 bis du décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Art. 3. - Le complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité est déterminé en appliquant aux différents niveaux les taux suivants au montant plafond de la part liée à l'indice défini à l'article 1er :

- niveau 1 : 4,5 % ;

- niveau 2 : 8 % ;

- niveau 3 : 15 % ;

- niveau 4 : 21,5 % ;

- niveau 5 : 26,5 % ;

- niveau 6 : 31,5 % ;

- niveau 7 : 37 % ;

- niveau 8 : 41 % ;

- niveau 9 : 45 %.