Art. 3. - Le complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité est déterminé en appliquant aux différents niveaux les taux suivants au montant plafond de la part liée à l'indice défini à l'article 1er :
- niveau 1 : 4,5 % ;
- niveau 2 : 8 % ;
- niveau 3 : 15 % ;
- niveau 4 : 21,5 % ;
- niveau 5 : 26,5 % ;
- niveau 6 : 31,5 % ;
- niveau 7 : 37 % ;
- niveau 8 : 41 % ;
- niveau 9 : 45 %.