Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique de fonds, de bijoux ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 200 000 F, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
- le transport des timbres-poste non oblitérés ;
- le transport des lettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et télécommunications.