Art. 4. - L'article 13 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Il est adjoint à chacune des commissions visées à l'article 9 précédent un secrétaire désigné par l'autorité fixant les dates et les centres d'examen, conformément aux dispositions prévues à l'article 14 ci-après.
« Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commission. »