Art. 3. - Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours organisés en application du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des concours d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche et d'adjoints administratifs de l'enseignement agricole, organisés en application du présent décret, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les modalités d'organisation des concours d'adjoints administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales, organisés en application du présent décret, ainsi que la composition du jury sont fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.