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Article (Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation)

Article (Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation)

Art. 7. - Le vétérinaire certificateur peut attester la conformité de marchandises destinées à être échangées ou exportées, à des conditions qu'il ne peut vérifier par lui-même, sous réserve de se fonder sur les attestations établies exclusivement par une ou plusieurs des personnes suivantes :

1. Autres vétérinaires certificateurs ;

2. Organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture ;

3. Vétérinaires visés à l'article 215-8 du code rural et agents visés aux articles 215-2, 259 et 283-2 du code rural ;

4. Personnes techniquement compétentes et responsables des caractéristiques et des conditions de production ou d'expédition des marchandises, dont la liste est définie par instruction du ministre de l'agriculture ;

5. Autorités compétentes étrangères dans le cas de produits originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.