Art. 7. - Le vétérinaire certificateur peut attester la conformité de marchandises destinées à être échangées ou exportées, à des conditions qu'il ne peut vérifier par lui-même, sous réserve de se fonder sur les attestations établies exclusivement par une ou plusieurs des personnes suivantes :
1. Autres vétérinaires certificateurs ;
2. Organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture ;
3. Vétérinaires visés à l'article 215-8 du code rural et agents visés aux articles 215-2, 259 et 283-2 du code rural ;
4. Personnes techniquement compétentes et responsables des caractéristiques et des conditions de production ou d'expédition des marchandises, dont la liste est définie par instruction du ministre de l'agriculture ;
5. Autorités compétentes étrangères dans le cas de produits originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.