Art. 2. - Pour pouvoir faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou être exportées, les marchandises définies à l'article 1er doivent au minimum respecter les conditions sanitaires ou ayant trait à la protection animale prévues par les réglementations nationale et communautaire et, le cas échéant, les conditions prévues par des garanties additionnelles concédées à l'Etat membre destinataire, ou les conditions supplémentaires exigées par le pays tiers destinataire.