Art. 1er. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé, la fraction de quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur en activité au 1er avril de la campagne N affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est déterminée, dans la limite du montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours des campagnes N - 2 et N - 1 et sans être inférieure à 60 % de cette moyenne, selon la formule suivante :
q = Q - (P/0.85)
q : quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N ;
Q : quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes dont dispose le producteur au titre de la campagne N - 1 ;
P : production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1.