Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé « ONILAIT », détermine, pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, désignée ci-après par les termes de « campagne 2000-2001 », la quantité de référence de chaque producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, ci-après dénommé « producteur vendeur direct ».
L'ONILAIT notifie à chaque producteur vendeur direct une quantité de référence pour la campagne 2000-2001.