Art. 4. - Les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par l'inspecteur pédagogique compétent, titularisés par décision du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, selon le cas, en qualité de conseiller principal d'éducation, de professeur agrégé, de professeur certifié, de professeur d'éducation physique et sportive ou de professeur de lycée professionnel du deuxième grade, sans avoir à satisfaire à l'examen de qualification professionnelle ou à obtenir le certificat d'aptitude prévu, le cas échéant, par le statut particulier du corps d'accueil. L'avis rendu par l'inspecteur pédagogique s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement public dans lequel il exerce ses fonctions ou du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui est confiée.