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Article (Arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture et précisant les modalités de leur intervention)

Article (Arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture et précisant les modalités de leur intervention)

Art. 8. - Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o et le visa prévu au 5o de l'article 7 ci-dessus, elle est dite normalisée sans projet. Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1.

Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 7o et le visa prévu au 5o de l'article 7 précité, elle est alors dite normalisée avec projet et le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1,30.