Art. 2. - Il est ajouté à l'article 6 du même décret un second alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. »