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Article (Décret n° 2000-357 du 21 avril 2000 relatif au Centre des monuments nationaux et modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article (Décret n° 2000-357 du 21 avril 2000 relatif au Centre des monuments nationaux et modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Art. 12. - L'article 10 est ainsi modifié :

I. - Le 7o est ainsi rédigé :

« 7o Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections ; ».

II. - Les dispositions du 9o sont abrogées et les 10o à 16o deviennent respectivement les 9o à 15o.

III. - Au 14o, après les mots : « les actions en justice », sont ajoutés les mots : « et les transactions ».

IV. - Au 15o, les mots : « cahier des charges » sont remplacés par les mots : « contrat d'objectifs ».

V. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de baux, d'actions en justice et de transactions. »