Art. 15. - Les membres de l'inspection générale des affaires sociales parvenus au moins au grade d'inspecteur peuvent être détachés dans le grade de directeur du travail. Les administrateurs civils justifiant de quatre ans au moins de services effectifs en cette qualité peuvent être détachés dans le grade de directeur adjoint du travail pour les administrateurs civils de 2e classe et dans le grade de directeur du travail pour les administrateurs civils de 1re classe et hors classe. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le grade de directeur du travail conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui est résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
La proportion des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire des grades de directeur adjoint du travail et de directeur du travail.
Les fonctionnaires détachés depuis quatre ans au moins dans le grade de directeur adjoint du travail ou dans le grade de directeur du travail peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps.