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Article (Décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article (Décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des transports, de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique :

1o Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes exigés pour les concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

2o Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics relevant des ministères mentionnés à l'article 1er ainsi que des établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnels doivent appartenir au moins à la catégorie B ou occuper un emploi de niveau reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics effectifs. Les candidats peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 % des places mises aux concours.