Art. 4. - Le président du Conseil des impôts peut faire appel à des chargés d'études qui perçoivent pour les missions d'études et de recherche qu'ils effectuent à sa demande une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.
Le nombre de vacations alloué par étude est fixé par le président du Conseil des impôts en fonction de l'importance de l'étude.
Le nombre de vacations accordé à un même chargé d'études ne peut être supérieur à un plafond annuel.