2.1. Rupture de la vie commune
L'article 29-IV dispose qu'en pareil cas le titre de séjour remis au conjoint « peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet, soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ».
Dans le cas où la vie commune entre le demandeur et son conjoint ayant bénéficié du regroupement a été rompue depuis la décision, l'objet même du regroupement du conjoint aura disparu.
Pour le retrait, le préfet se fondera, sans diligenter systématiquement des enquêtes, sur les informations qui auraient été portées à sa connaissance, et qui, dans ce cas, auront été vérifiées.
Pour le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire, le préfet demandera, lors de l'instruction du dossier de demande du premier renouvellement, les justificatifs du maintien de la vie commune.
Dans les deux cas, la commission du titre de séjour doit être saisie.