2.1. Le demandeur dispose d'un logement
Les caractéristiques du logement que doit occuper la famille seront examinées sous deux aspects : la jouissance du logement et les conditions de salubrité et d'occupation.
2.1.1. Jouissance du logement.
Le demandeur peut être propriétaire ou locataire, mais la sous-location, sous réserve d'être autorisée par le bailleur, ou la mise à disposition à titre gratuit, y compris l'hébergement par des parents, ne sont pas exclues a priori si le demandeur peut attester la réalité et la stabilité de la disposition de ces locaux. Il importe dans ces deux derniers cas que le demandeur apporte la preuve de la disposition du logement et que vous procédiez à une vérification particulièrement attentive.
2.1.2. Conditions de salubrité et d'occupation.
Vous jugerez si les conditions de salubrité, de confort, d'habitabilité, et d'occupation, fixées à l'article 9 du décret no 99-566 du 6 juillet 1999, sont remplies.
Ces dispositions sont reprises, s'agissant de la superficie minimum exigible, par personne occupant le logement, de celles de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, et complétées au-delà de huit personnes par l'exigence de 5 mètres carrés supplémentaires. Les conditions de confort et d'habitabilité sont fixées, en application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, par le décret no 87-149 du 6 mars 1987. Ces conditions figurent à l'annexe 2. Pour déterminer si le logement peut être considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, les agents de l'Office des migrations internationales vérifieront :
- les conditions de superficie selon les règles habituelles en découlant ;
- les conditions d'hygiène, de confort et d'habitabilité du logement.
Ces critères d'habitabilité ne doivent pas se substituer aux normes de superficie mais les compléter en vue de permettre une appréciation d'ensemble des capacités que peut offrir un logement pour accueillir une famille de manière décente. La prise en compte de ces éléments d'appréciation peut vous conduire à admettre un logement dont la superficie ou la hauteur sous plafond serait légèrement inférieure aux normes ou à l'inverse refuser de prendre en compte un logement dont la superficie ou la hauteur sous plafond serait pourtant suffisante mais dont l'habitabilité entendue au sens large n'apparaîtrait pas satisfaisante.
Il est naturellement exclu d'accepter, même à titre provisoire, des conditions d'habitat gravement insuffisantes, voire dangereuses (immeuble en péril, baraquements, logements insalubres ou surpeuplés).