Art. 2. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein et comprend 4 représentants de l'administration et 4 représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux.
Chaque titulaire a un suppléant.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.