Art. 8. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 du code électoral :
1o Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ;
2o Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 6 ;
3o Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4o Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5o Les circulaires utilisées comme bulletins.