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Article (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Art. 8. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 du code électoral :

1o Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ;

2o Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 6 ;

3o Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4o Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5o Les circulaires utilisées comme bulletins.