Article 455
Les mots : « congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « documents mentionnés aux I et II de l'article 302 M ».
(Loi no 99-1173 du 30 décembre 1999, art. 18-III-2o et 3o.)