4.6. Gestion des déchets
L'exploitant assume la responsabilité de l'ensemble des déchets radioactifs et non radioactifs produits pendant la phase d'exploitation. Il s'efforce de réduire le volume, de limiter les quantités et l'activité des déchets solides de procédés produits dans son installation. L'exploitant prend toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation. Aucun stockage définitif de substances radioactives n'a lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret. Par ailleurs, aucun entreposage, d'une durée de plus de deux ans, de colis finis de déchets solides de procédés n'aura lieu à l'intérieur de ce périmètre sans l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires. Afin de faciliter leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés, les déchets résultant de l'exploitation de l'installation sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive. L'exploitant assure, notamment par archivage, le suivi des déchets (localisation, quantité, nature) jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées.
Au plus tard neuf mois avant la mise en exploitation dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant soumettra pour approbation au directeur de la sûreté des installations nucléaires une « étude déchets » mettant en évidence la mise en oeuvre effective dans l'ensemble de l'installation des principes énoncés ci-dessus.