Article 32
Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du même code, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prélèvement maximal autorisé
« Art. L. 225-5. - Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.
« Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. »