Article 28
I. - Il est inséré, après l'article L. 224-4 du même code, un article L. 224-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-4-1. - Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. La chasse de nuit du gibier d'eau est également autorisée, dans les mêmes conditions, dans des cantons des départements où elle est traditionnelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des cantons concernés.
« Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
« Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.
« La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.
« Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa. »
II. - Le 2o de l'article L. 228-5 du même code est ainsi rédigé :
« 2o Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1. »
III. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport évaluant l'incidence de la chasse de nuit au gibier d'eau, telle qu'elle est autorisée par l'article L 224-4-1 du code rural, sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats et, notamment, sur l'état de conservation des populations de gibier d'eau.
TITRE VI
DE LA GESTION DU GIBIER