Art. 12. - Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. La périodicité des relevés des consommations d'eau, tout en respectant un objectif d'économie, est adaptée à l'activité de la cave et à la consommation prévue. Pendant la période de vinification, un relevé ou mesure par quinzaine, au minimum, est réalisé. Pour les activités de soutirage et/ou de conditionnement un relevé ou mesure trimestriel est exigé.