Article (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Art. 12. - L'échelonnement indiciaire des catégories de chacun des cadres d'emploi est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du budget et de la fonction publique. Le nombre d'échelons et la durée moyenne pour chaque catégorie sont fixés comme suit :