2.5.2. Les entreprises ou établissements qui ont conclu un accord
de réduction du temps de travail avant le 1er février 2000
Les entreprises ou établissements qui ont conclu un accord de réduction du temps de travail avant le 1er février 2000 (mais qui ne l'ont pas nécessairement mis en oeuvre avant cette date) fixant des durées de temps de service au plus égales aux durées mentionnées aux points 2.1.1 et 2.2.2 ci-dessus peuvent bénéficier de l'allégement prévu par la loi du 19 janvier 2000, si elles remplissent les conditions définies dans la présente circulaire aux points 2.1.1, 2.2.2 et 2.3. L'allégement est alors calculé selon les modalités prévues aux points 2.1.2, 2.2.3 ou 2.3.