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Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

2.5.2. Les entreprises ou établissements qui ont conclu un accord

de réduction du temps de travail avant le 1er février 2000

Les entreprises ou établissements qui ont conclu un accord de réduction du temps de travail avant le 1er février 2000 (mais qui ne l'ont pas nécessairement mis en oeuvre avant cette date) fixant des durées de temps de service au plus égales aux durées mentionnées aux points 2.1.1 et 2.2.2 ci-dessus peuvent bénéficier de l'allégement prévu par la loi du 19 janvier 2000, si elles remplissent les conditions définies dans la présente circulaire aux points 2.1.1, 2.2.2 et 2.3. L'allégement est alors calculé selon les modalités prévues aux points 2.1.2, 2.2.3 ou 2.3.