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Article (Arrêté du 28 juillet 2000 portant création de la voie aérienne G 4 en France métropolitaine)

Article (Arrêté du 28 juillet 2000 portant création de la voie aérienne G 4 en France métropolitaine)

Art. 3. - La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :

- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m), ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m), ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.