Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2000 :
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 728 F ;
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 728 F et 13 377 F ;
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 377 F et 19 457 F ;
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 457 F et 26 754 F ;
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 754 F et 31 617 F ;
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 617 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 284 F à compter du 1er juillet 2000. »