Art. 1er. - L'article D. 651-15 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant de la contribution sociale de solidarité due par l'entreprise ou la société. Ladite contribution s'entend compte non tenu des majorations prévues aux articles L. 243-14 et D. 651-11.
« L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »