Article 52
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-2 ainsi rédigé :
« Art. 50-2. - Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité du président du conseil général.
« Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants de groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
« Cette commission :
« - propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
« - propose les conventions et l'établissement des servitudes ;
« - donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ;
« - est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement. »