Article 40
I. - Après l'article 45 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : "et à la vie sociale" sont remplacés par les mots : ", à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles". »