Article 15
L'article 19-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 500 000 F. »