Art. 2. - Pour l'application du présent décret, il est fait référence aux notions suivantes :
1o La marge brute standard des exploitations. Elle est déterminée en utilisant les coefficients établis en application de la décision (CEE) de la Commission du 7 juin 1985 susvisée et qui sont disponibles au 1er janvier de l'année en cours ;
2o Le statut juridique de l'exploitation. Est pris en considération celui mentionné dans la déclaration de surfaces prévue par le règlement (CEE) du Conseil du 27 novembre 1992 susvisé ou, à défaut, celui existant au 1er janvier de l'année en cours ;
3o Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal le chef d'exploitation qui perçoit les prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles (AMEXA).