Art. 15. - Pour les pressions au plus égales à 35 Mpa (350 bars), deux duses au moins sont installées, dont une au moins est réglable.
Pour des pressions supérieures à 35 Mpa (350 bars), trois duses au moins sont installées, dont au moins une est réglable et commandée à distance.
Section 3
Dispositions complémentaires à la section 1
pour les travaux en mer