Art. 15. - La résistance et la stabilité de la tour ou du mât de l'appareil de forage doivent être assurées pour les conditions météorologiques prévisibles dans le secteur géographique et la période d'utilisation concernés.
La résistance des fondations doit correspondre aux charges dynamiques et statiques apportées par la tour ou le mât de l'appareil de forage.