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Article (Arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du personnel et aux équipements de forage des travaux de forage et d'interventions lourdes sur les puits (FO-1P-2-A, art. 25 et 29))

Article (Arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du personnel et aux équipements de forage des travaux de forage et d'interventions lourdes sur les puits (FO-1P-2-A, art. 25 et 29))

Art. 8. - Sur chaque tour ou mât de forage doit être fixée à demeure une plaque portant en caractères permanents les indications permettant son identification et la détermination des conditions de travail admissibles, notamment :

- le nom et l'adresse du constructeur ;

- le type du matériel ;

- son poids ;

- sa capacité de levage ;

- la vitesse de vent admissible compte tenu des charges sur les sommiers et des charges suspendues au crochet.

La tour ou le mât, les sous-structures, le treuil et sa chaîne cinématiques sont accompagnés de dossiers descriptifs.

En raison des vibrations survenant dans la tour ou le mât en cours de forage et des chocs possibles en cours de manoeuvres, doivent être doublées par une sécurité complémentaire les fixations :

- de tous les éléments mobiles ou articulés et, entre autres, l'extrémité de la passerelle de l'accrocheur, les doigts de râtelier abattants et la passerelle utilisée à la descente du cuvelage ;

- de tous les éléments rapportés sur le mât ou la tour et fixés par simple boulonnage, et, entre autres, les blocs fluorescents d'éclairage, les petits treuils à air et les câbles de suspension des clefs ;

- de toutes les extrémités du flexible d'injection du fluide de forage.