Art. 4. - Il est ajouté, au décret du 21 mai 1987 susvisé, les articles 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :
« Art. 6 bis. - Lorsqu'il existe, le comité permanent mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 85-696 du 11 juillet 1985 modifiée instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence.
« La composition du comité permanent, représentative de celle de la commission consultative de l'environnement, comprend des membres de chacune des trois catégories définies à l'article 4 du présent décret, selon les mêmes proportions. Les représentants de l'administration mentionnés à ce même article assistent aux réunions du comité permanent.
« Le comité permanent est présidé et fonctionne dans les mêmes conditions que la commission consultative de l'environnement.
« Le comité permanent rend compte de son activité à la commission.
« Art. 6 ter. - Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome. Lorsque le comité permanent siège en qualité de commission consultative d'aide aux riverains, le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« La commission consultative de l'environnement et son comité permanent établissent leur règlement intérieur. Les règles d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la commission consultative de l'environnement. »