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Article 8 (Arrêté du 31 juillet 2003 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication et industries graphiques », option A : étude et réalisation de produits graphiques, option B : étude et réalisation de produits imprimés)

Article 8 (Arrêté du 31 juillet 2003 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication et industries graphiques », option A : étude et réalisation de produits graphiques, option B : étude et réalisation de produits imprimés)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « industries graphiques : productique graphique » et du brevet de technicien supérieur « industries graphiques : communication graphique » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.