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Article 2 (Arrêté du 20 février 2003 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 2 (Arrêté du 20 février 2003 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


L'article 44 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les dispositions en vigueur de l'article 44 deviennent le paragraphe I.
II. - L'alinéa d du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Toutefois, les dispositions b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 46 ci-après dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. »
III. - Il est créé, à l'article 44, un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Les parieurs ont la possibilité, pour le pari couplé, de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.
Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou deux autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou deux autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables. »