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Article R.* 214-60 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 214-60 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R.* 214-59.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R.* 214-59 les documents visés audit article.