Art. 2. - Les montants de l'indemnité de fonction et de l'indemnité spéciale qui peuvent être allouées aux agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont calculés par référence aux taux en vigueur pour la catégorie à laquelle ils sont assimilés selon le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 58 du 09/03/20 0 page 3702 à 3703
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