Article 3 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Article 3 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Le virus de la peste porcine classique, son génome et ses antigènes ne sont détenus, manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des établissements autorisés par le ministre chargé de l'agriculture.