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Article R. 1123-1 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 1123-1 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale comprennent douze membres titulaires :
1° Quatre personnes, dont au moins trois médecins, ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale ;
2° Un médecin généraliste ;
3° Deux pharmaciens dont l'un au moins exerce dans un établissement de soins ;
4° Un infirmier ou une infirmière ;
5° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;
6° Une personne qualifiée en raison de son activité dans le domaine social ;
7° Un psychologue ;
8° Une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière juridique.
Les comités comprennent en outre douze membres suppléants satisfaisant aux mêmes conditions.