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Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 20 décembre 2002 appliquant ce décret aux candélabres d'éclairage public en acier et en aluminium (directive du Conseil des Communauté européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))

Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 20 décembre 2002 appliquant ce décret aux candélabres d'éclairage public en acier et en aluminium (directive du Conseil des Communauté européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))


On entend par candélabre d'éclairage public des poteaux fabriqués industriellement destinés à être installés pour éclairer un espace public tel que une route, une aire de stationnement ou toute autre zone de circulation.
Le tableau ci-après en annexe indique, pour les systèmes et les produits :
1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;
2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
3° Les coordonnées de l'organisme notifié par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.
Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'à partir du 1er février 2004 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié.
Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2004.
Au-delà de ces dates limites, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.