A N N E X E I I
MODIFICATIONS INTRODUITES DANS LE CAHIER DES MISSIONS
ET DES CHARGES DE LA SOCIETE FRANCE 3
1. Il est ajouté à la fin de l'article 3 l'alinéa suivant :
« La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des conditions difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. »
2. Au premier alinéa du III de l'article 23, les mots : « chaque année, au moins 17 % » sont remplacés par les mots : « pour l'année 1999, au moins 17,5 % ».
3. Le VI de l'article 23 est ainsi rédigé :
« VI. - La durée maximale des droits acquis par la société ne peut excéder cinq ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Cette durée peut être portée à sept ans au maximum lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.
« Toutefois, la durée des droits correspondant à la première multidiffusion câble et satellite acquis simultanément à ceux relatifs à la diffusion terrestre est limitée à deux ans sous réserve que la société conserve un droit de priorité pour toute cession ultérieure.
« Sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société consacre à l'acquisition de droits de diffusion correspondant à la part antenne et à la reprise intégrale et simultanée par câble et satellite un investissement supérieur ou égal à un barème négocié avec les représentants de la profession, dans chacune de ses commandes de fiction d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, diffusées en première partie de soirée et de documentaires d'une durée de soixante minutes. »
4. Les dispositions de l'article 41 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2000 :
« Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires nationaux, régionaux et locaux ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser dix minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes.
« Le temps consacré à la diffusion de messages de promotion des programmes des sociétés nationales de programmes France 2 et France 3 ne peut être supérieur à une durée fixée par le conseil d'administration. »