Le sixième alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l'article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles. »