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Article 1 (Décret n° 2003-753 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers)

Article 1 (Décret n° 2003-753 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers)


Le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au a de l'article 1er, les mots : « pour la France métropolitaine, à 26 % ; » sont remplacés par les mots : « pour la France métropolitaine, à 27 % ; » ;
2° Le premier alinéa du b du II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article, au choix, à raison de :
44 % ou 19 % de leur obligation déstockages ;
44 % ou 10 % de leur obligation de stockage à compter du 1er juillet 2004.
Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois. » ;
3° Les taux de 56 % et de 46 % figurant au I de l'article 3 sont remplacés respectivement par les taux de 55 % et de 45 % ;
4° Le d de l'article 5 est complété par les dispositions suivantes :
« De même, sauf dans les départements d'outre-mer, le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut constituer une partie des stocks pétroliers dont il est redevable au titre de son obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres Etats de la Communauté européenne. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles le comité peut détenir ces stocks. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre contractant et être à la disposition permanente et entière du comité. »