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Article 2 (Décret n° 2003-771 du 20 août 2003 modifiant le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)

Article 2 (Décret n° 2003-771 du 20 août 2003 modifiant le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)


Les premier et deuxième alinéas de l'article 8 du même décret sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon doté d'un indice ou, le cas échéant, d'un groupe hors échelle immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou emploi précédent.
« Dans la limite d'une année, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi. »