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Article 8 (Arrêté du 6 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Institut national d'études de la sécurité civile)

Article 8 (Arrêté du 6 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Institut national d'études de la sécurité civile)


Lors du dépouillement des votes, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, désignant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.